Donation au dernier vivant : pourquoi le conjoint survivant ne peut pas vendre seul la maison familiale (même avec la règle des deux tiers)

Publié par Stéphane Leduc
le 30/10/2026
Une femme âgée pensive regarde le portrait de son défunt mari.
New Planet Media
Photo d'illustration
Malgré la protection conférée par une donation au dernier vivant, le conjoint survivant ne peut pas vendre seul le logement familial sans le consentement unanime des enfants nus-propriétaires.

De nombreux couples optent pour une donation entre époux afin de préserver l'avenir du conjoint survivant lors de la succession. Pourtant, le besoin soudain de liquidités pour intégrer un établissement spécialisé ou acquérir un logement plus modeste révèle souvent une barrière juridique méconnue. En présence d'enfants nus-propriétaires, la vente de l'immeuble devient impossible dès lors qu'un seul héritier s'y oppose.

L'illusion d'une liberté totale pour le conjoint survivant

La signature d'une donation au dernier vivant reste perçue, à tort, comme l'assurance d'un pouvoir de disposition absolu sur la résidence principale. En application de l'article 1094-1 du Code civil, le veuf ou la veuve choisit le plus souvent entre la totalité de la succession en usufruit ou une formule panachée associant un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.

Cette option octroie au conjoint l'usage du bien et le droit d'en percevoir les revenus (usus et fructus). En revanche, elle le prive du droit d'aliéner seul l'immeuble (abusus). Dès qu'il devient nécessaire de financer un hébergement en maison de retraite ou en Ehpad, le conjoint survivant se heurte à cette séparation des prérogatives et ne peut signer seul l'acte de vente.

La barrière du démembrement exclut la règle des deux tiers

L'indivision rassemble des titulaires détenant des droits de même nature, contrairement au démembrement qui sépare l'usufruit et la nue-propriété. Cette différence technique interdit d'assimiler l'usufruitier à un indivisaire classique pour engager une procédure de sortie judiciaire accélérée.

Le texte de l'article 815-5-1 du Code civil permet au tribunal d'autoriser l'aliénation d'un bien indivis à la demande de titulaires détenant au moins les deux tiers des droits. Toutefois, ce même article précise d'emblée : « Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ». La Cour de cassation a confirmé cette stricte exclusion dans un arrêt de la 1re chambre civile rendu le 9 septembre 2015, interdisant d'imposer la vente de la pleine propriété en l'absence de droits indivis de même nature.

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La loi garantit ainsi un droit de veto réciproque. Selon l'article 815-5 alinéa 2 du Code civil, le juge « ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ». Symétriquement, le conjoint survivant ne dispose d'aucun levier pour forcer un enfant récalcitrant à céder ses parts.

Les solutions pour anticiper ou débloquer la situation

La négociation amiable demeure la seule issue pour vendre le bien dans son ensemble, en accordant aux héritiers leur part du prix selon le barème de l'article 669 du Code général des impôts. La valeur de l'usufruit s'établit à 30 % de la valeur du bien entre 71 et 80 ans révolus, puis à 20 % entre 81 et 90 ans. Les parties peuvent également convenir d'un quasi-usufruit afin de reporter les droits des héritiers sur les fonds perçus.

Sans accord sur la vente, le conjoint conserve la faculté de louer la maison afin d'encaisser l'intégralité des loyers pour financer ses dépenses de dépendance.

Pour écarter définitivement ce risque du vivant des époux, l'aménagement du régime matrimonial représente l'option la plus protectrice. La communauté universelle avec attribution intégrale, ou l'insertion d'une clause de préciput ciblant le logement conjugal, garantit au survivant la pleine propriété du bien, sans consultation requise des enfants.

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